MÊME SANS UN VICE-PRÉSIDENT, LA VACANCE DU POUVOIR PEUT ÊTRE CONSTATÉE

Certains Camerounais estiment que tant qu’un vice-président n’est pas nommé, la saisine du Conseil constitutionnel à l’effet de constater la vacance de la présidence – le cas échéant – est impossible. Mais que dit exactement la Constitution ?
Par Njiki Fandono
À peine la page dialectique sur la durée du séjour présidentiel à l’étranger se referme, s’ouvre un autre débat. Celui-ci porte sur la saisine du Conseil constitutionnel en cas d’empêchement définitif, de décès ou de démission du président de République qui totalise plus de 60 jours à l’étranger. Qui en aurait la qualité le cas échéant ?
Pour certains, dont l’opposant Jean-Robert Wafo, seul le vice-président a cette qualité et si le poste n’est pas pourvu, le Cameroun serait dans un «vide constitutionnel sidéral» au regard de «la nouvelle loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel en son article 38 (Nouveau)», soutient ce cadre du FCC. Dans les faits, le camarade du député Jean-Michel Nintcheu n’a pas tort. Du moins, pas totalement. Il y a une part de vérité implacable dans son propos.
Que dit exactement cette nouvelle loi modifiée en avril 2026 ? Elle dit ceci : Article 38 (1) «En cas de démission, le Président de la République adresse sa lettre de démission au Président du Conseil Constitutionnel et au Vice-Président de la République. *(2) Conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 5 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel constate l’empêchement définitif du Président de la République.* *(3) Le Conseil Constitutionnel est saisi à cet effet par le Vice-Président de la République».*
Que faire donc, dans le cas où le vice-président n’est pas (encore) nommé ? La Constitution n’est pas muette à ce niveau et il convient de souligner que la loi N°2026/002 du 14 avril 2026 a modifié les dispositions des articles 5, 6, 7, 10, 53 et 66 mais pas la totalité de la Constitution.
L’article 47(2) permet au Parlement de saisir le Conseil constitutionnel
Les autres dispositions de la loi fondamentale étant restées inchangées et donc en vigueur, il ressort de l’article 47(2) que : «le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs». Aucun motif n’a été précisé à ce niveau dans la Constitution. Ce qui ouvre la voie à une situation ante, tout en restant dans la lettre et l’esprit des articles 6(6) et 6(7) qui aménagent clairement la continuité de l’institution présidentielle, au profit du président du sénat qui en assure l’intérim de plein droit, au cas où le poste de vice-président n’est pas pourvu.
En somme, le vice-président dont la nomination relève de la volonté personnelle du président de la République et non pas d’une obligation constitutionnelle – article 5(3) de la Constitution – n’est manifestement pas indispensable pour déclencher le mécanisme de la constatation de la vacance du pouvoir.


Les vrais acteurs sont silencieux et le peuple chantonne comme toujours la paix est bien